Saisie d’un litige dans lequel une compagnie d’assurance avait refusé de couvrir un assuré auteur d’un jet de pierre ayant blessé un tiers, la Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 3 novembre 2022, que sauf convention contraire, l’assureur n’est pas tenu de délivrer sa garantie lorsque le sinistre a été causé intentionnellement. Elle précise que la faute intentionnelle, qui suppose la volonté de causer un dommage résultant de la réalisation d’un risque couvert par le contrat d’assurance, autorise l’assureur à refuser sa garantie, non seulement pour ce dommage, mais aussi pour les dommages qui lui sont unis par un lien nécessaire. Elle ne lui permet pas, en revanche, de refuser sa garantie lorsque le dommage résultant de la réalisation d’un risque couvert est distinct de celui que l’assuré a eu la volonté de causer. En l’espèce, le jet de pierre résultait d’un acte d’intimidation, et le juge d’appel avait retenu que l’assuré n’avait pas eu l’intention d’attenter à l’intégrité physique d’autrui. Le juge ne pouvait dès lors avaliser le refus d’intervention de l’assureur pour les coups et blessures involontaires causés.

 

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