Dans son arrêt du 8 novembre 2022, la Cour de Cassation rappelle qu’en cas de violation de l’article 35 de la loi sur la circulation routière (état d’ivresse – état analogue), le juge est tenu de prononcer la déchéance du droit de conduire pendant une durée d’au moins un mois. Souverainement, le juge peut décider d’une durée plus longue, en appréciant les données factuelles qui peuvent raisonnablement être liées à la réalisation des objectifs de la fixation de la peine, à la condition de ne pas méconnaître les droits fondamentaux du prévenu.

En l’espèce, le fait qu’un prévenu ait déjà fait l’objet d’un retrait immédiat de son permis de conduire, à titre de mesure de sûreté, n’est pas un fait pouvant raisonnablement être associé à la réalisation des objectifs de la détermination de la peine.

Ainsi, le fait de déclarer un automobiliste déchu du droit de conduire tous véhicules à moteur pour une période de trois mois, en subordonnant la restitution à la réussite d’un examen médical et psychologique et en limitant la validité du permis de conduire aux véhicules munis d’un éthylotest, n’est pas légalement justifié lorsque pris sur la considération que l’automobiliste a déjà fait l’objet d’un retrait immédiat de permis.

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