Tout conducteur doit être constamment en mesure d’effectuer toutes les manœuvres qui lui incombent et doit avoir constamment le contrôle du véhicule ou des animaux qu’il conduit (art. 8.3 Loi sur la circulation routière).
Cela implique que le conducteur d’un véhicule doit accorder l’attention nécessaire à la conduite même de son véhicule et doit disposer de la liberté de mouvement nécessaire à sa conduite. Les manœuvres visées à cette disposition sont les déplacements qui doivent être effectués par le conducteur lors de la conduite.
Le juge décide souverainement si le conducteur a le contrôle de son véhicule. Il appartient à la Cour de cassation de vérifier si le juge ne déduit pas des constatations qu’il fait, des conséquences qui sont sans rapport avec celles-ci ou sur base desquelles elles ne peuvent être justifiées.

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