Le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule automoteur qui le met en circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2, § 1er, sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à la présente loi, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de cent euros à mille euros, ou d’une de ces peines seulement. Le détenteur et le conducteur du véhicule ne sont punissables, en vertu de l’alinéa 1er, que s’ils savent que la responsabilité civile à laquelle le véhicule peut donner lieu n’est pas couverte conformément à la présente loi (art. 22 de la loi du 21 novembre 1989 précitée)…
L’assureur ne peut exclure la garantie qu’en cas de faute personnelle de l’assuré
La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 mai 2025, a censuré un jugement d'un tribunal de première instance qui avait refusé de faire droit à une demande d'indemnisation formulée par une société (demanderesse) contre son assureur (défenderesse), au motif que le...