Le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule automoteur qui le met en circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2, § 1er, sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à la présente loi, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de cent euros à mille euros, ou d’une de ces peines seulement. Le détenteur et le conducteur du véhicule ne sont punissables, en vertu de l’alinéa 1er, que s’ils savent que la responsabilité civile à laquelle le véhicule peut donner lieu n’est pas couverte conformément à la présente loi (art. 22 de la loi du 21 novembre 1989 précitée)…
Assurance dommages et lien de causalité : quelle est la portée de la théorie de l’équivalence des conditions ?
Par un arrêt du 14 mars 2025, la Cour de cassation rappelle les règles applicables au lien de causalité en matière d'assurance de dommages et sanctionne une exclusion injustifiée de la théorie de l'équivalence des conditions. L'affaire concernait un camion ayant subi...



