La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 février 2022, rappelle la portée de l’article 37/1, §1er alinéa 3 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière. Pour condamner un automobiliste récidiviste conduisant en état d’imprégnation alcoolique, il est nécessaire que les faits d’imprégnation alcoolique à juger, ainsi que les faits visés dans le jugement servant de base à la récidive, aient été commis après le 1er juillet 2018. La Cour casse le jugement attaqué, puisqu’en l’espèce, les faits visés dans le jugement, qui constate la récidive de l’automobiliste fautif, ont été commis le 22 mars 2017, soit antérieurement à la date prévue par le texte.


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